M-35.1, r. 282.1 - Règlement sur les conditions de production des poulettes

Texte complet
11. L'éleveur doit procéder au moins une fois l’an à l’analyse de l’eau d’abreuvement de chaque éleveuse en procédant aux tests suivants:
1°  analyse bactériologique;
2°  pH;
3°  taux de chlore libre.
Décision 9997, a. 11; Décision 11717, a. 7.
11. Le producteur doit procéder au moins une fois l’an à l’analyse de l’eau d’abreuvement de chaque éleveuse en procédant aux tests suivants:
1°  analyse bactériologique;
2°  pH;
3°  taux de chlore libre.
Décision 9997, a. 11.